Lois et règlements

2011, ch. 106 - Loi sur l’aménagement agricole

Texte intégral
Ententes
2014, ch. 55, art. 1; 2016, ch. 28, art. 21
13.2(1)Le ministre peut conclure des ententes avec Services Nouveau-Brunswick afin de percevoir ou de recouvrer des créances dues au chapitre de toute aide financière octroyée en vertu de la présente loi.
13.2(2)Le ministre peut conclure avec un organisme, une agence, une personne ou un ministre de la Couronne ou avec le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada les ententes qu’il juge nécessaires ou opportunes pour l’application de la présente loi.
2014, ch. 55, art. 1; 2015, ch. 44, art. 83; 2016, ch. 28, art. 22
Ententes pour le recouvrement de créances
2014, ch. 55, art. 1.
13.2La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure des ententes avec Services Nouveau-Brunswick aux fins de percevoir ou de recouvrer des créances dues au titre de toute aide financière accordée en vertu de la présente loi.
2014, ch. 55, art. 1; 2015, ch. 44, art. 83
Ententes pour le recouvrement de créances
2014, ch. 55, art. 1.
13.2La Commission peut, avec l’approbation du ministre, conclure des ententes avec l’Agence des service internes du Nouveau-Brunswick aux fins de percevoir ou de recouvrer des créances dues au titre de toute aide financière accordée en vertu de la présente loi.
2014, ch. 55, art. 1.