Ententes
2014, ch. 55, art. 1; 2016, ch. 28, art. 21
13.2(1)Le ministre peut conclure des ententes avec Services Nouveau-Brunswick afin de percevoir ou de recouvrer des créances dues au chapitre de toute aide financière octroyée en vertu de la présente loi.
13.2(2)Le ministre peut conclure avec un organisme, une agence, une personne ou un ministre de la Couronne ou avec le gouvernement du Canada, d’une autre province ou d’un territoire du Canada les ententes qu’il juge nécessaires ou opportunes pour l’application de la présente loi.
2014, ch. 55, art. 1; 2015, ch. 44, art. 83; 2016, ch. 28, art. 22